Laïcité de liberté ou laïcité de combat

La République et l’Église ont su sortir de l’affrontement pour faire de la loi de 1905 sur la laïcité, dont on fête les 120 ans, une loi de liberté, souligne Ambroise Laurent. Il s’inquiète cependant de la résurgence d’une laïcité de combat antireligieuse, notamment dans les débats de société et éthiques.

par Ambroise Laurent

Co-organisateur du colloque du centenaire de l’accord de Poincaré-Cerruti de 1924

Ce mardi 9 décembre marque le 120e anniversaire de la loi de 1905. Bien que cette loi ne contienne pas le mot laïcité, elle en est l’incarnation. Elle sépare définitivement l’État et les Églises, établit la stricte neutralité des institutions républicaines tout en garantissant la liberté de conscience et la liberté de culte.

Laïcité de liberté vs laïcité de combat : 120 ans après la loi de 1905, un équilibre menacé

1. La loi de 1905 : une séparation apaisée entre État et Églises

  • Principes fondateurs :

    • Séparation définitive de l’État et des cultes.
    • Neutralité des institutions publiques.
    • Garantie de la liberté de conscience et de culte.
  • Un compromis historique :

    • Initialement rejetée par l’Église (conflit avec le droit canonique), la loi a été assouplie par l’accord Poincaré-Cerretti (1924) :

      • Reconnaissance de la dimension universelle du catholicisme (rôle du Saint-Siège).
      • Statut spécial pour les évêques (présidents des associations diocésaines).
      • Respect des besoins matériels des cultes sans ingérence dans leur organisation.
    • Résultat : « La laïcité est la forme française de la liberté de religion » (Jean-Noël Barrot).

2. Une laïcité de liberté, mais aujourd’hui contestée

  • Menaces sur l’expression religieuse dans l’espace public :

    • Certains veulent limiter la religion à la sphère privée, alors que la loi de 1905 permet les manifestations cultuelles (processions, vêtements religieux, prières) sans trouble à l’ordre public.
    • Exemples de restrictions :

      • Interdiction de symboles religieux dans des espaces partagés (universités, gares).
      • Refus d’accès aux espaces publicitaires pour des campagnes caritatives religieuses (ex. : Secours catholique).
      • Remise en cause du caractère propre de l’enseignement catholique.
      • Clauses de conscience et débats éthiques de plus en plus contestés (ex. : opposition à l’avortement ou à l’euthanasie jugée illégitime).
  • Une laïcité « de combat » réémerge :

    • Refus de la visibilité religieuse dans la société.
    • Exclusion des cultes des débats publics (sous prétexte de neutralité).

3. La loi « séparatisme » de 2021 : un tournant répressif ?

  • Passage d’un régime de liberté à un régime de contrôle :

    • Déclaration préalable obligatoire pour les associations cultuelles (le préfet peut s’y opposer).
    • Crainte d’une généralisation des restrictions :

      • Le Conseil constitutionnel a alerté sur une atteinte à la liberté de culte et d’association.
      • Risque : utilisation abusive pour marginaliser certaines religions (notamment l’islam, mais aussi le christianisme).
  • Justification :

    • Intégration de l’islam dans le cadre républicain.
    • Mais les outils existants (maintien de l’ordre public) suffisaient déjà.

4. Un appel à défendre la laïcité originelle

  • La laïcité de 1905/1924 :

    • Équilibre entre neutralité de l’État et liberté des croyants.
    • Respect des convictions dans l’espace public (sans imposer la neutralité aux citoyens).
  • Dérives actuelles :

    • Instrumentalisation de la laïcité pour exclure ou censurer.
    • Logique antireligieuse qui menace tous les cultes (catholiques, protestants, musulmans…).
  • Vœu de l’auteur : « Honorons et défendons cette laïcité de liberté ! »

5. Citation clé

« La laïcité est la forme française de la liberté de religion. » — Jean-Noël Barrot, ministre (colloque sur l’accord Poincaré-Cerretti, 2024).

Pourquoi ce débat est crucial ?

 La loi de 1905 a permis une coexistence pacifique entre État et religions. ⚠️Aujourd’hui, une laïcité restrictive risque de :

  • Réduire les droits des croyants (liberté d’expression, d’association, d’éducation).
  • Créer des tensions inutiles (ex. : exclusion des associations étudiantes chrétiennes).
  • Affaiblir le dialogue social sur les questions éthiques.


Mais elle n’aurait peut-être pas eu la longévité aujourd’hui honorée si un accord de compromis (dit Poincaré-Cerretti) n’avait pas été passé en 1924 entre la France et le Saint-Siège. Car l’Église avait refusé d’appliquer la loi, qui exigeait que les cultes mettent en place dans chaque localité une association cultuelle indépendante, ce qui était contraire au droit canonique et remettait en cause l’organisation même de l’Église. Privée de statut juridique, l’Église n’a pu utiliser les églises devenues propriété communale que par des dispositions spéciales.

Avec l’accord de 1924, l’État a accepté de prendre en compte trois spécificités clés du culte catholique : son caractère non pas national mais universel, d’où l’intervention du Saint-Siège ; la place centrale de l’évêque, président de droit de l’association diocésaine, forme catholique de l’association cultuelle ; le fait que le culte était exercé hors du cadre de cette association dont l’objet était limité à pourvoir aux besoins matériels de l’Église. L’Église s’est alors engagée à mettre en place ces associations et à respecter toutes les autres dispositions de la loi de séparation.

En 1905 déjà, la volonté antireligieuse de certains parlementaires (comme Émile Combes) avait été écartée au profit d’une vision moins interventionniste défendue par Aristide Briand. Mais avec la jurisprudence intervenue après la loi, c’est l’accord de 1924 qui est venu confirmer le caractère libéral de la loi, comme l’a souligné un colloque organisé en janvier dernier au Quai d’Orsay pour son centième anniversaire. La République et l’Église ont su sortir de l’affrontement et trouver les voies et moyens pour qu’il soit possible d’affirmer que « la laïcité est la forme française de la liberté de religion » (1), comme l’a fait le ministre Jean-Noël Barrot.

Pour que cela reste vrai, encore convient-il de ne pas restreindre les formes diverses d’expression de cette liberté en prétextant que la laïcité l’exigerait. Or, les exemples ou tentatives d’entrave se multiplient ces derniers temps. C’est ainsi que certains affirment que la religion n’aurait pas sa place dans l’espace public mais seulement dans l’espace privé. Mais l’espace public est un espace commun où la liberté doit rester la règle, dans les seules limites du respect de l’ordre public. Dès lors que celui-ci n’est pas troublé, nul ne peut être contraint à y adopter un comportement neutre.

Seuls les agents publics sont soumis à une obligation de neutralité, dans l’exercice de leurs fonctions. Les citoyens sont libres d’y exprimer leurs convictions, y compris religieuses, comme ils l’entendent. Les manifestations cultuelles, individuelles et collectives (habillement, processions, prières, etc.), doivent pouvoir librement se déployer dans la cité dès lors qu’elles n’entravent pas la sécurité publique.

D’autres contestent aux cultes toute légitimité à participer aux débats de société, notamment en matière éthique. Cela va jusqu’à refuser à leurs représentants et à leurs fidèles le droit d’exprimer leur désaccord avec certaines évolutions législatives et d’agir pour proposer des alternatives : le droit à faire valoir une clause de conscience ne va plus de soi, le délit d’entrave tend à interdire toute manifestation dissidente.

Plus largement, la contribution des cultes à la vie commune tend à n’être acceptée que si elle élimine toute référence religieuse. C’est ainsi que le Secours catholique s’est vu reprocher de déployer des actions de solidarité en mettant en avant ce qu’il était, à savoir catholique ; que le caractère propre de l’enseignement catholique se voit contesté et restreint quand il n’est pas remis en cause ; que des associations d’étudiants chrétiens se voient refuser l’accès aux facilités accordées par des universités et grandes écoles à toutes les autres associations étudiantes au motif qu’elles sont de nature confessionnelles ; que l’accès aux espaces publicitaires dans les lieux publics comme les gares n’est pas accordé à des campagnes d’appel aux dons au motif qu’elles émanent de structures religieuses.

Le développement et l’affirmation de l’islam dans notre pays sont un fait nouveau qui explique en partie ces visées laïcistes. Mais préoccupé de la capacité de ce culte à s’intégrer dans le cadre républicain, le législateur lui-même a cru bon de modifier la loi de 1905 en adoptant la loi dite séparatisme en 2021.

Jusqu’alors, les cultes s’organisaient librement, sans intervention de l’État. Dorénavant, ils sont tous soumis à un régime de déclaration préalable auquel le préfet peut s’opposer. D’un régime de liberté, nous sommes passés à un régime de contrôle a priori. Saisi par les catholiques, protestants et orthodoxes, le Conseil Constitutionnel a bien indiqué que cette modification de la loi de 1905 portait atteinte à la liberté de culte et d’association.

Cette évolution préoccupante ne peut pas être passée sous silence à l’occasion de ce cent vingtième anniversaire. Elle n’était pas nécessaire : les pouvoirs publics disposaient déjà des moyens de s’assurer du respect de l’ordre public par les cultes. Formons le vœu que ces dispositions nouvelles ne soient pas utilisées demain pour réduire les droits des cultes et des croyants.

Toutes ces évolutions récentes traduisent des crispations et des refus qui pensent trouver dans l’invocation de la laïcité un argument puissant pour limiter, exclure, reléguer, interdire. Il y a là la résurgence d’une laïcité de combat antireligieuse qui n’est pas celle dont nous célébrons le cent vingtième anniversaire. Certes, la loi de 1905 ne s’est pas imposée sans de longues luttes préalables. Mais sa mise en œuvre s’est toujours faite dans le respect premier des libertés en particulier religieuses. Honorons et défendons cette laïcité de liberté !

(1) cf. Le centenaire de l’accord Poincaré-Cerretti de 1924. Actes des colloques de Rome et Paris (Ed. Cerf, 2025)

La Croix, le 8 décembre 2025

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